Section 4 : Formation
Code du travail · articles R4461-27 à R4461-36 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Certificat d'aptitude à l'hyperbarie et certificat de conseiller à la prévention hyperbare articles R4461-27 à R4461-28
- Sous-section 2 : Organisation de la formation articles R4461-29 à R4461-30
- Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification articles R4461-32 à R4461-36
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Certificat d'aptitude à l'hyperbarie et certificat de conseiller à la prévention hyperbare
Art. R4461-27I.-Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la…- Art. R4461-28Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :
Sous-section 2 : Organisation de la formation
Art. R4461-29Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :- Art. R4461-30Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés, fixent :
Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification › Paragraphe 1 : Habilitation
Art. R4461-32I.-La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R4461-33Pour délivrer l'habilitation mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R4461-34Toutes les modifications portant sur les 2°,3° et 4° du II de l'article R.
- Art. R4461-35L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R.
Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification › Paragraphe 2 : Accréditation et certification
Art. R4461-36Pour obtenir l'accréditation prévue au 2° de l'article R.