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Sous-paragraphe 1 : Principes
Code du travail · articles R4461-14 à R4461-16 · 3 articles
01
Articles
Les 3 articles
Art. R4461-14
Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R.
Art. R4461-15
L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
Art. R4461-16
La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals.
↑ Paragraphe 1
Sous-paragraphe 2 →