Sous-paragraphe 1 : Principes

Code du travail · articles R4461-14 à R4461-16 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R4461-14Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R.
  2. Art. R4461-15L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
  3. Art. R4461-16La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals.