Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Code du travail · articles R4461-14 à R4461-20 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Principes articles R4461-14 à R4461-16
- Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz articles R4461-17 à R4461-20
02Articles
Les 7 articles
Sous-paragraphe 1 : Principes
Art. R4461-14Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R.- Art. R4461-15L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
- Art. R4461-16La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals.
Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz
Art. R4461-17Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R.- Art. R4461-18La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
- Art. R4461-19La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
- Art. R4461-20Par dérogation au I de l'article R.