Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Code du travail · articles R4461-14 à R4461-20 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : Principes

    Art. R4461-14Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R.
  2. Art. R4461-15L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
  3. Art. R4461-16La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals.
  4. Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz

    Art. R4461-17Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R.
  5. Art. R4461-18La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
  6. Art. R4461-19La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
  7. Art. R4461-20Par dérogation au I de l'article R.