Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs
Code du travail · articles R4461-23 à R4461-26 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4461-23L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :
- Art. R4461-24L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R.
- Art. R4461-25L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
- Art. R4461-26Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :