Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Code du travail · articles R4461-21 à R4461-22 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. R4461-21L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils…
- Art. R4461-22Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :