Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.

Code du travail · articles R4623-2 à R4623-15 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Paragraphe 1 : Recrutement.

    Art. R4623-2Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
  2. Art. R4623-3Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.
  3. Art. R4623-4Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le…
  4. Paragraphe 2 : Nomination.

    Art. R4623-5Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité…
  5. Art. R4623-6Les instances mentionnées à l'article R.
  6. Art. R4623-7Les instances mentionnées à l'article R.
  7. Art. R4623-8La consultation des instances mentionnées à l'article R.
  8. Art. R4623-9Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à…
  9. Art. R4623-10Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques…
  10. Art. R4623-11Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif…
  11. Paragraphe 3 : Changement d'affectation.

    Art. R4623-12La procédure prévue à l'article R.
  12. Art. R4623-13A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R.
  13. Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.

    Art. R4623-14I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R.
  14. Art. R4623-15Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.