Paragraphe 1 : Recrutement.
Code du travail · articles R4623-2 à R4623-4 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4623-2Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
- Art. R4623-3Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.
- Art. R4623-4Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le…