Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Code du travail · articles D4624-59 à D4624-65 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Travailleur occupant des emplois identiques et ayant une pluralité d'employeurs articles D4624-59 à D4624-60
- Sous-section 2 : Service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi mutualisé de l'état de santé de ce travailleur articles D4624-61 à D4624-62
- Sous-section 3 : Modalités du suivi de l'état de santé du travailleur articles D4624-63 à D4624-64
- Sous-section 4 : Modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs du travailleur article D4624-65
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Travailleur occupant des emplois identiques et ayant une pluralité d'employeurs
Art. D4624-59Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L.- Art. D4624-60L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L.
Sous-section 2 : Service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi mutualisé de l'état de santé de ce travailleur
Art. D4624-61Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du…- Art. D4624-62Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L.
Sous-section 3 : Modalités du suivi de l'état de santé du travailleur
Art. D4624-63Cet article précise, pour les travailleurs ayant plusieurs employeurs et bénéficiant du suivi de santé prévu à l'article L.- Art. D4624-64En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux articles R.
Sous-section 4 : Modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs du travailleur
Art. D4624-65Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal recouvre la cotisation annuelle prévue à l'article L.