Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Code du travail · articles R4642-1 à R4642-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Missions de l'agence et de son réseau articles R4642-1 à R4642-2
- Section 2 : Organisation et fonctionnement. articles R4642-3 à R4642-8
- Section 3 : Régime financier et comptable articles R4642-9 à R4642-10
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Missions de l'agence et de son réseau
Art. R4642-1I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.- Art. R4642-2L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut se doter de directions régionales.
Section 2 : Organisation et fonctionnement. › Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Art. R4642-3I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.- Art. R4642-4Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
- Art. R4642-5Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Section 2 : Organisation et fonctionnement. › Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence
Art. R4642-6Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.- Art. R4642-7L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence…
Section 2 : Organisation et fonctionnement. › Sous-section 3 : Conseil scientifique
Art. R4642-8I.-Le conseil scientifique comprend :Section 3 : Régime financier et comptable
Art. R4642-9Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion…- Art. R4642-10Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches…