Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
Code du travail · articles R4721-6 à R4721-10 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R4721-6Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L.
- Art. R4721-7L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés…
- Art. R4721-8Les mesures correctrices mentionnées à l'article R.
- Art. R4721-9L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R.
- Art. R4721-10A l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R.