Section 6 : Vibrations mécaniques.

Code du travail · articles R4722-18 à R4722-19 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R4722-18L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer…
  2. Art. R4722-19L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.