Section 7 : Rayonnements .
Code du travail · articles R4722-20 à R4722-21-3 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R4722-20L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-20-1L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.
- Art. R4722-21L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-21-1L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le…
- Art. R4722-21-2L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-21-3L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.