Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Code du travail · articles R4724-8 à R4724-13 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R4724-8Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R.
  2. Art. R4724-9L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
  3. Art. R4724-10L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe.
  4. Art. R4724-11L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique.
  5. Art. R4724-12Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R.
  6. Art. R4724-13Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :