Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.

Code du travail · articles R4724-8 à R4724-15-2 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.

    Art. R4724-8Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R.
  2. Art. R4724-9L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
  3. Art. R4724-10L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe.
  4. Art. R4724-11L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique.
  5. Art. R4724-12Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R.
  6. Art. R4724-13Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
  7. Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.

    Art. R4724-14Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
  8. Art. R4724-14-1L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante.
  9. Art. R4724-14-2L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail…
  10. Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.

    Art. R4724-15Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.
  11. Art. R4724-15-1L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
  12. Art. R4724-15-2Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R.