Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications

Code du travail · articles R4724-1 à R4724-19 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Accréditations.

    Art. R4724-1Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et…
  2. Section 2 : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail.

    Art. R4724-2Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de…
  3. Section 3 : Organismes de vérification des équipements de travail.

    Art. R4724-4Pour l'application des articles R.
  4. Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.

    Art. R4724-8Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R.
  5. Art. R4724-9L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
  6. Art. R4724-10L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe.
  7. Art. R4724-11L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique.
  8. Art. R4724-12Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R.
  9. Art. R4724-13Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
  10. Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.

    Art. R4724-14Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
  11. Art. R4724-14-1L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante.
  12. Art. R4724-14-2L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail…
  13. Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.

    Art. R4724-15Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.
  14. Art. R4724-15-1L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
  15. Art. R4724-15-2Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R.
  16. Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail.

    Art. R4724-16Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de…
  17. Art. R4724-18Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
  18. Section 6 : Vérification des installations électriques

    Art. R4724-19Les modalités de la vérification prévue à l'article R.