Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
Code du travail · articles R4724-1 à R4724-19 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Accréditations. article R4724-1
- Section 2 : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail. article R4724-2
- Section 3 : Organismes de vérification des équipements de travail. article R4724-4
- Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. articles R4724-8 à R4724-15-2
- Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail. articles R4724-16 à R4724-18
- Section 6 : Vérification des installations électriques article R4724-19
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Accréditations.
Art. R4724-1Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et…Section 2 : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail.
Art. R4724-2Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de…Section 3 : Organismes de vérification des équipements de travail.
Art. R4724-4Pour l'application des articles R.Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Art. R4724-8Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R.- Art. R4724-9L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
- Art. R4724-10L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe.
- Art. R4724-11L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique.
- Art. R4724-12Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R.
- Art. R4724-13Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
Art. R4724-14Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :- Art. R4724-14-1L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante.
- Art. R4724-14-2L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail…
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
Art. R4724-15Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.- Art. R4724-15-1L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
- Art. R4724-15-2Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R.
Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail.
Art. R4724-16Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de…- Art. R4724-18Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
Section 6 : Vérification des installations électriques
Art. R4724-19Les modalités de la vérification prévue à l'article R.