Code du travail

Article R7213-9

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés › Section 4 : Indemnité de congés payés

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les règles de calcul de l'indemnité de congés payés (la somme versée pendant les congés) pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation. Il détermine un montant plancher pour cette indemnité, ainsi que le mode de calcul pour les jours de congé supplémentaires.

Points clés

  • L'indemnité ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale perçue pendant la période de référence (période servant de base au calcul des congés)
  • Elle ne peut pas non plus être inférieure au salaire qui serait dû, au moment du paiement, pour une durée de travail égale à celle du congé
  • Pour les jours de congé supplémentaire prévus par l'article L. 3141-8, l'indemnité correspondante se calcule en divisant l'indemnité du congé principal par le nombre de jours ouvrables de ce congé principal

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.

Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

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