Section 4 : Carte d'étudiant des métiers
Code du travail · articles D6222-42 à D6222-44 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. D6222-42Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis.
- Art. D6222-43La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
- Art. D6222-44La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :