Section 4 : Carte d'étudiant des métiers

Code du travail · articles D6222-42 à D6222-44 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. D6222-42Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis.
  2. Art. D6222-43La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
  3. Art. D6222-44La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :