Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Code du travail · articles R6222-24 à R6222-36 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Durée du travail articles R6222-24 à R6222-25
- Sous-section 2 : Salaire articles D6222-26 à D6222-33
- Sous-section 3 : Santé et sécurité article R6222-36
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Durée du travail
Art. R6222-24La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L.- Art. R6222-25Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R.
Sous-section 2 : Salaire
Art. D6222-26Cet article fixe le salaire minimum que doit percevoir un apprenti pendant son contrat d'apprentissage.- Art. D6222-27Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
- Art. D6222-28Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L.
- Art. D6222-28-1Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa…
- Art. D6222-28-2Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa…
- Art. D6222-29Cet article fixe la rémunération minimale d'un apprenti qui signe un nouveau contrat d'apprentissage, que ce soit avec le même employeur ou avec un employeur différent, à condition que le contrat…
- Art. D6222-30Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle…
- Art. D6222-31Cet article dispose que la rémunération d'un apprenti est augmentée automatiquement le premier jour du mois où il atteint dix-huit ans, vingt et un ans ou vingt-six ans.
- Art. D6222-32La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du…
- Art. D6222-33Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de…
Sous-section 3 : Santé et sécurité
Art. R6222-36L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R.