Sous-section 1 : Alimentation du compte
Code du travail · articles R6323-1 à D6323-3-4 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R6323-1Cet article détermine comment le compte personnel de formation (CPF, un dispositif permettant à chaque salarié d'accumuler des droits à formation) est alimenté chaque année en euros.
- Art. R6323-2I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R6323-3I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6323-3-1I.
- Art. R6323-3-2I.-Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L.
- Art. D6323-3-3Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L.
- Art. D6323-3-4I.-Le salarié lanceur d'alerte mentionné au I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie…