En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article détermine comment le compte personnel de formation (CPF, un dispositif permettant à chaque salarié d'accumuler des droits à formation) est alimenté chaque année en euros. Le montant crédité dépend de la durée de travail effectuée par le salarié pendant l'année, avec des règles de calcul spécifiques selon le type de contrat (temps plein, forfait jours, rémunération non liée à un horaire). Le calcul est réalisé par la Caisse des dépôts et consignations à partir des données transmises par les employeurs.
Points clés
- Si le salarié a travaillé au moins la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'année, son compte est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.
- Si le salarié a travaillé moins de la moitié de cette durée, son compte est alimenté au prorata (proportionnellement) de sa durée de travail, avec un arrondi au centime d'euro supérieur en cas de décimales.
- Pour les salariés à temps plein, la durée de référence est celle fixée par un accord collectif d'entreprise ou de branche, ou à défaut 1 607 heures.
- Pour les salariés en forfait annuel en jours (convention fixant le temps de travail en nombre de jours), le nombre de jours de référence est celui du forfait, dans la limite de 218 jours.
- Pour les salariés dont la rémunération n'est pas fondée sur un horaire, le montant de référence est fixé à 2 080 fois le SMIC horaire (salaire minimum de croissance), et l'alimentation se calcule au prorata de la rémunération perçue.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.
II.-Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l'accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.
L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.
III.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.