Sous-section 2 : Mobilisation du compte

Code du travail · articles D6323-4 à D6323-4-2 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. D6323-4I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action mentionnée à l'article L.
  2. Art. R6323-4-1La durée maximale de l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  3. Art. D6323-4-2Pour les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L.