Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
Code du travail · articles R6332-8 à R6332-14 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R6332-8L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L.
- Art. R6332-9Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires.
- Art. R6332-10Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées…
- Art. R6332-11Les tâches de gestion d'un opérateur de compétences ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L.
- Art. R6332-12I.-Une fonction salariée au sein d'un opérateur de compétences est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L.
- Art. R6332-13Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
- Art. R6332-14Les opérateurs de compétences ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.