Sous-section 3 : Gestion des fonds
Code du travail · articles R6332-15 à R6332-40 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Sections financières articles R6332-15 à D6332-16
- Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences articles R6332-17 à R6332-22
- Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires articles R6332-23 à R6332-26
- Paragraphe 4 : Disponibilités articles R6332-27 à R6332-29
- Paragraphe 5 : Transmission de documents articles R6332-30 à R6332-33
- Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité articles R6332-34 à R6332-40
02Articles
Les 28 articles
Paragraphe 1 : Sections financières
Art. R6332-15I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L.- Art. D6332-16L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues…
Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences
Art. R6332-17I.- Art. D6332-18I.
- Art. R6332-19I.
- Art. D6332-20Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D.
- Art. R6332-21En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L.
- Art. R6332-22En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D.
Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
Art. R6332-23Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :- Art. R6332-23-1L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6332-24La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans…
- Art. R6332-25I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L.
- Art. R6332-25-1La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L.
- Art. R6332-25-2La participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6332-26Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L.
Paragraphe 4 : Disponibilités
Art. R6332-27Les fonds propres de chaque section comptable dédiée à l'alternance ou au plan de développement des compétences ne peuvent excéder, au 31 décembre de l'année, dix pour cent des produits de formation…- Art. R6332-28Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R.
- Art. R6332-29Les excédents résultant de l'application de l'article R.
Paragraphe 5 : Transmission de documents
Art. R6332-30Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui…- Art. R6332-31I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état…
- Art. R6332-32Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à…
- Art. R6332-33Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de…
Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité
Art. R6332-34Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.- Art. R6332-35Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
- Art. R6332-36Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
- Art. R6332-37Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
- Art. R6332-38Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26…
- Art. R6332-40Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L.