Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance
Code du travail · articles R3132-10 à R3132-12 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R3132-10En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé…
- Art. R3132-11La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures…
- Art. R3132-12En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures est demandée…