Sous-section 5 : Congé de représentation
Code du travail · articles R3142-45 à R3142-53 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Ordre public articles R3142-45 à R3142-51
- Paragraphe 2 : Dispositions supplétives articles R3142-52 à R3142-53
02Articles
Les 9 articles
Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-45Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L.- Art. R3142-46En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
- Art. R3142-47Le salarié dont la demande n'a pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé de représentation.
- Art. R3142-48A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une…
- Art. R3142-49Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non…
- Art. R3142-50Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R.
- Art. R3142-51La liste des instances mentionnées à l'article L.
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. R3142-52A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. R3142-53A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.