Chapitre Ier : Dispositions communes.
Code de l'éducation · articles L311-1 à L311-7 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L311-1La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation.
- Art. L311-2L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
- Art. L311-3Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées.
- Art. L311-3-1A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou…
- Art. L311-4Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans…
- Art. L311-7Cet article prévoit que pendant la scolarité, l'évaluation des connaissances et compétences des élèves se fait par un contrôle continu réalisé par les enseignants.