Code de l'éducation

Article L311-7

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre Ier : Dispositions communes.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que pendant la scolarité, l'évaluation des connaissances et compétences des élèves se fait par un contrôle continu réalisé par les enseignants. Chaque année, après un dialogue avec les parents ou le responsable légal, l'équipe éducative décide des conditions de poursuite de la scolarité de l'élève, et peut proposer un dispositif de soutien si nécessaire.

Points clés

  • Le contrôle continu est assuré par les enseignants, sous la responsabilité du directeur (dans le premier degré, l'école primaire) ou du chef d'établissement (dans le second degré, collège et lycée).
  • À la fin de chaque année scolaire, le conseil des maîtres (premier degré) ou le conseil de classe (second degré) se prononce sur la poursuite de la scolarité, après avoir consulté les parents ou le responsable légal.
  • Un dispositif de soutien peut être proposé, notamment via un programme personnalisé de réussite éducative ou un plan d'accompagnement personnalisé (dispositifs d'aide adaptés aux besoins de l'élève).
  • Le redoublement (fait de refaire une année scolaire) ne peut être décidé qu'à titre exceptionnel.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)

Pour aller plus loin