Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .

Code de l'éducation · article L312-9-2 · 1 article

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L’article

  1. Art. L312-9-2Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.