Section 1 : Organisation administrative.
Code de l'éducation · articles L421-2 à L421-10 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L421-2Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L.
- Art. L421-3Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
- Art. L421-4Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. L421-5Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
- Art. L421-6Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. L421-7Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire.
- Art. L421-8Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au…
- Art. L421-9Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
- Art. L421-10I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces…