Section 2 : Organisation financière.
Code de l'éducation · articles L421-11 à L421-16 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L421-11Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
- Art. L421-12A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L.
- Art. L421-13I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L421-14I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et…
- Art. L421-15Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
- Art. L421-16Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L.