Titre II : Les collèges et les lycées

Code de l'éducation · articles L421-1 à L424-4 · 49 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 49 articles

  1. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.

    Art. L421-1Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement.
  2. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 1 : Organisation administrative.

    Art. L421-2Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L.
  3. Art. L421-3Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
  4. Art. L421-4Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  5. Art. L421-5Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
  6. Art. L421-6Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L.
  7. Art. L421-7Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire.
  8. Art. L421-8Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au…
  9. Art. L421-9Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
  10. Art. L421-10I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces…
  11. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 2 : Organisation financière.

    Art. L421-11Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
  12. Art. L421-12A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L.
  13. Art. L421-13I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  14. Art. L421-14I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et…
  15. Art. L421-15Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
  16. Art. L421-16Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L.
  17. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.

    Art. L421-17Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son…
  18. Art. L421-18Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a…
  19. Art. L421-19Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.
  20. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international

    Art. L421-19-1Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue…
  21. Art. L421-19-2La convention mentionnée à l'article L.
  22. Art. L421-19-3L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences…
  23. Art. L421-19-4L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration…
  24. Art. L421-19-5Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L.
  25. Art. L421-19-6Outre les membres mentionnés à l'article L.
  26. Art. L421-19-7Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L.
  27. Art. L421-19-8Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L.
  28. Art. L421-19-9Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans…
  29. Art. L421-19-10L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  30. Art. L421-19-11Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des…
  31. Art. L421-19-12Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les…
  32. Art. L421-19-13Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des…
  33. Art. L421-19-14Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un…
  34. Art. L421-19-15Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international.
  35. Art. L421-19-16Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
  36. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.

    Art. L421-20La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L.
  37. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.

    Art. L421-22Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L.
  38. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 6 : Dispositions diverses.

    Art. L421-23I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la…
  39. Art. L421-24La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement.
  40. Art. L421-25Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la…
  41. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement › Section 1 : Les établissements d'Etat.

    Art. L422-1Les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article L.
  42. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement › Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.

    Art. L422-2Les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article L.
  43. Art. L422-3A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement…
  44. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.

    Art. L423-1Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements…
  45. Art. L423-3Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des…
  46. Chapitre IV : Les écoles de métiers.

    Art. L424-1Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées…
  47. Art. L424-2L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles…
  48. Art. L424-3Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.
  49. Art. L424-4Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par…