Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Code de l'éducation · articles L421-1 à L421-25 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation administrative. articles L421-2 à L421-10
- Section 2 : Organisation financière. articles L421-11 à L421-16
- Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement. articles L421-17 à L421-19
- Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international articles L421-19-1 à L421-19-16
- Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes. article L421-20
- Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles. article L421-22
- Section 6 : Dispositions diverses. articles L421-23 à L421-25
02Articles
Les 40 articles
- Art. L421-1Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Organisation administrative.
Art. L421-2Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L.- Art. L421-3Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
- Art. L421-4Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. L421-5Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
- Art. L421-6Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. L421-7Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire.
- Art. L421-8Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au…
- Art. L421-9Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
- Art. L421-10I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces…
Section 2 : Organisation financière.
Art. L421-11Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :- Art. L421-12A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L.
- Art. L421-13I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L421-14I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et…
- Art. L421-15Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
- Art. L421-16Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L.
Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
Art. L421-17Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son…- Art. L421-18Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a…
- Art. L421-19Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.
Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
Art. L421-19-1Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue…- Art. L421-19-2La convention mentionnée à l'article L.
- Art. L421-19-3L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences…
- Art. L421-19-4L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration…
- Art. L421-19-5Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L.
- Art. L421-19-6Outre les membres mentionnés à l'article L.
- Art. L421-19-7Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L.
- Art. L421-19-8Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L.
- Art. L421-19-9Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans…
- Art. L421-19-10L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L421-19-11Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des…
- Art. L421-19-12Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les…
- Art. L421-19-13Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des…
- Art. L421-19-14Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un…
- Art. L421-19-15Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international.
- Art. L421-19-16Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
Art. L421-20La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L.Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
Art. L421-22Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L.Section 6 : Dispositions diverses.
Art. L421-23I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la…- Art. L421-24La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement.
- Art. L421-25Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la…