Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international

Code de l'éducation · articles L421-19-1 à L421-19-16 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. L421-19-1Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue…
  2. Art. L421-19-2La convention mentionnée à l'article L.
  3. Art. L421-19-3L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences…
  4. Art. L421-19-4L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration…
  5. Art. L421-19-5Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L.
  6. Art. L421-19-6Outre les membres mentionnés à l'article L.
  7. Art. L421-19-7Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L.
  8. Art. L421-19-8Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L.
  9. Art. L421-19-9Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans…
  10. Art. L421-19-10L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  11. Art. L421-19-11Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des…
  12. Art. L421-19-12Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les…
  13. Art. L421-19-13Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des…
  14. Art. L421-19-14Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un…
  15. Art. L421-19-15Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international.
  16. Art. L421-19-16Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.