Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
Code de l'éducation · articles L421-17 à L421-19 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. L421-17Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son…
- Art. L421-18Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a…
- Art. L421-19Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.