Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
Code de l'éducation · articles L442-13 à L442-20 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L442-13La conclusion des contrats prévus aux articles L.
- Art. L442-13-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations…
- Art. L442-14Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L.
- Art. L442-15Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L.
- Art. L442-16Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux…
- Art. L442-17La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction…
- Art. L442-18Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L.
- Art. L442-19Les dispositions des articles L.
- Art. L442-20Les articles L.