Chapitre III : Les compétences des départements
Code de l'éducation · articles L213-1 à L213-10 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Collèges. articles L213-1 à L213-10
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Collèges.
Art. L213-1Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets…- Art. L213-2Le département a la charge des collèges.
- Art. L213-2-1Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges.
- Art. L213-2-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil départemental ou le président du…
- Art. L213-3Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
- Art. L213-4Les dispositions des articles L.
- Art. L213-5Une convention entre le département et la collectivité territoriale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la…
- Art. L213-6I.-Les dispositions de l'article L.
- Art. L213-7Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la…
- Art. L213-8Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être…
- Art. L213-9La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L213-10Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en…