Chapitre III : Les compétences des départements

Code de l'éducation · articles L213-1 à L213-10 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Collèges.

    Art. L213-1Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets…
  2. Art. L213-2Le département a la charge des collèges.
  3. Art. L213-2-1Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges.
  4. Art. L213-2-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil départemental ou le président du…
  5. Art. L213-3Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
  6. Art. L213-4Les dispositions des articles L.
  7. Art. L213-5Une convention entre le département et la collectivité territoriale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la…
  8. Art. L213-6I.-Les dispositions de l'article L.
  9. Art. L213-7Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la…
  10. Art. L213-8Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être…
  11. Art. L213-9La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L.
  12. Art. L213-10Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en…