Chapitre IV : Les services communs.
Code de l'éducation · articles L714-1 à L714-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L714-1Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
- Art. L714-2La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.