Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
Code de l'éducation · articles L715-1 à L715-3 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. L715-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil…
- Art. L715-2Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants.
- Art. L715-3Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité.