Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.

Code de l'éducation · article D113-1 · 1 article

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  1. Art. D113-1Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles.