Titre Ier : Le droit à l'éducation.

Code de l'éducation · articles D111-1 à R114-7 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section unique › Sous-section 1 : Les parents d'élèves

    Art. D111-1Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d'école ou le chef d'établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
  2. Art. D111-2Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école dans le premier degré, le chef d'établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut…
  3. Art. D111-3Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L.
  4. Art. D111-4Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents.
  5. Art. D111-5Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents.
  6. Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section unique › Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves

    Art. D111-6Les articles D.
  7. Art. D111-7Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
  8. Art. D111-8Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale…
  9. Art. D111-9Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves.
  10. Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section unique › Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves

    Art. D111-10Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article D.
  11. Art. D111-11Cet article dispose que les représentants des parents d'élèves, dans les écoles et établissements scolaires, ont pour rôle de faciliter les relations entre les parents et les personnels.
  12. Art. D111-12Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents…
  13. Art. D111-13Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.
  14. Art. D111-14Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de…
  15. Art. D111-15Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège.
  16. Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée

    Art. D112-1Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel…
  17. Art. D112-1-1Les élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l'article L.
  18. Art. D112-1-2Le projet d'accueil individualisé d'un candidat aux examens de l'enseignement scolaire est communiqué à l'autorité académique compétente, par le chef d'établissement, dans le cas où le candidat ne…
  19. Art. D112-2Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D.
  20. Art. R112-3Les conditions d'application des dispositions de l'article L.
  21. Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.

    Art. D113-1Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles.
  22. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation

    Art. R114-1Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des…
  23. Art. R114-2Cet article précise les cas dans lesquels les jeunes de seize à dix-huit ans sont considérés comme remplissant l'obligation de formation, grâce à certains dispositifs d'accompagnement ou d'insertion…
  24. Art. R114-3Cet article dispose que les jeunes âgés de seize à dix-huit ans sont exemptés (dispensés) de l'obligation de formation lorsqu'ils attestent de difficultés liées à leur état de santé.
  25. Art. R114-4En application du troisième alinéa de l'article L.
  26. Art. R114-5Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R.
  27. Art. R114-6Les données transmises en application du troisième alinéa de l'article L.
  28. Art. R114-7La mission locale convoque le jeune et son représentant légal :