Sous-section 1 : Prestations de services.
Code de l'éducation · articles D123-2 à D123-7 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D123-2En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les…
- Art. D123-3Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans.
- Art. D123-4Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de…
- Art. D123-5Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise.
- Art. D123-6La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre…
- Art. D123-7Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise.