Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique
Code de l'éducation · articles D123-2 à D123-11 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Prestations de services. articles D123-2 à D123-7
- Sous-section 2 : Recrutement d'agents non titulaires. article R123-8
- Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage. articles D123-9 à D123-11
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Prestations de services.
Art. D123-2En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les…- Art. D123-3Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans.
- Art. D123-4Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de…
- Art. D123-5Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise.
- Art. D123-6La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre…
- Art. D123-7Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise.
Sous-section 2 : Recrutement d'agents non titulaires.
Art. R123-8En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
Art. D123-9Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement…- Art. D123-10Les établissements mentionnés à l'article D.
- Art. D123-11Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D.