Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique

Code de l'éducation · articles D123-2 à D123-11 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Sous-section 1 : Prestations de services.

    Art. D123-2En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les…
  2. Art. D123-3Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans.
  3. Art. D123-4Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de…
  4. Art. D123-5Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise.
  5. Art. D123-6La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre…
  6. Art. D123-7Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise.
  7. Sous-section 2 : Recrutement d'agents non titulaires.

    Art. R123-8En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
  8. Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.

    Art. D123-9Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement…
  9. Art. D123-10Les établissements mentionnés à l'article D.
  10. Art. D123-11Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D.