Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur

Code de l'éducation · articles D123-1 à D123-22 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Section 1 : Mission de formation continue des adultes.

    Art. D123-1Les articles D.
  2. Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique › Sous-section 1 : Prestations de services.

    Art. D123-2En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les…
  3. Art. D123-3Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans.
  4. Art. D123-4Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de…
  5. Art. D123-5Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise.
  6. Art. D123-6La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre…
  7. Art. D123-7Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise.
  8. Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique › Sous-section 2 : Recrutement d'agents non titulaires.

    Art. R123-8En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
  9. Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique › Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.

    Art. D123-9Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement…
  10. Art. D123-10Les établissements mentionnés à l'article D.
  11. Art. D123-11Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D.
  12. Section 3 : Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

    Art. D123-12Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L.
  13. Art. D123-13L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par :
  14. Art. D123-14Pour la mise en oeuvre de l'article D.
  15. Section 4 : Mission de coopération internationale › Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.

    Art. D123-15Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du…
  16. Art. D123-16Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article D.
  17. Art. D123-18Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements…
  18. Art. D123-19Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement…
  19. Art. D123-20Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires…
  20. Art. D123-21Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D.
  21. Section 4 : Mission de coopération internationale › Sous-section 2 : Accueil des étudiants étrangers.

    Art. D123-22L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l'éducation, en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération ainsi qu'aux établissements publics à…