Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Code de l'éducation · articles D123-1 à D123-22 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Mission de formation continue des adultes. article D123-1
- Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique articles D123-2 à D123-11
- Section 3 : Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur. articles D123-12 à D123-14
- Section 4 : Mission de coopération internationale articles D123-15 à D123-22
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : Mission de formation continue des adultes.
Art. D123-1Les articles D.Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique › Sous-section 1 : Prestations de services.
Art. D123-2En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les…- Art. D123-3Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans.
- Art. D123-4Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de…
- Art. D123-5Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise.
- Art. D123-6La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre…
- Art. D123-7Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise.
Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique › Sous-section 2 : Recrutement d'agents non titulaires.
Art. R123-8En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique › Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
Art. D123-9Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement…- Art. D123-10Les établissements mentionnés à l'article D.
- Art. D123-11Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D.
Section 3 : Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Art. D123-12Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L.- Art. D123-13L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par :
- Art. D123-14Pour la mise en oeuvre de l'article D.
Section 4 : Mission de coopération internationale › Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
Art. D123-15Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du…- Art. D123-16Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article D.
- Art. D123-18Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements…
- Art. D123-19Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement…
- Art. D123-20Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires…
- Art. D123-21Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D.
Section 4 : Mission de coopération internationale › Sous-section 2 : Accueil des étudiants étrangers.
Art. D123-22L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l'éducation, en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération ainsi qu'aux établissements publics à…