Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat

Code de l'éducation · articles R211-1 à D211-16 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.

    Art. R211-1L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
  2. Art. R211-2Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
  3. Art. R211-3Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de…
  4. Art. R211-4Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R.
  5. Art. R211-5Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application de l'article L.
  6. Art. R211-6Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des…
  7. Art. R211-7L'Etat fournit le premier équipement matériel.
  8. Art. R211-8La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.
  9. Section 2 : Carte scolaire › Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.

    Art. D211-9Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation…
  10. Section 2 : Carte scolaire › Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.

    Art. D211-10Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
  11. Art. D211-11Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation.
  12. Art. D211-11-1Lorsque le conseil départemental décide, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  13. Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

    Art. D211-12En application de l'article L.
  14. Art. D211-13En application de l'article L.
  15. Art. D211-13-1En application de l'article L.
  16. Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.

    Art. D211-14Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L.
  17. Art. D211-15Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L.
  18. Art. D211-16Les matériels mentionnés à l'article D.