Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat
Code de l'éducation · articles R211-1 à D211-16 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré. articles R211-1 à R211-8
- Section 2 : Carte scolaire articles D211-9 à D211-11-1
- Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat. articles D211-12 à D211-13-1
- Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat. articles D211-14 à D211-16
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
Art. R211-1L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.- Art. R211-2Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
- Art. R211-3Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de…
- Art. R211-4Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R.
- Art. R211-5Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application de l'article L.
- Art. R211-6Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des…
- Art. R211-7L'Etat fournit le premier équipement matériel.
- Art. R211-8La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.
Section 2 : Carte scolaire › Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
Art. D211-9Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation…Section 2 : Carte scolaire › Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.
Art. D211-10Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.- Art. D211-11Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation.
- Art. D211-11-1Lorsque le conseil départemental décide, en application du deuxième alinéa de l'article L.
Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Art. D211-12En application de l'article L.- Art. D211-13En application de l'article L.
- Art. D211-13-1En application de l'article L.
Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.
Art. D211-14Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L.- Art. D211-15Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L.
- Art. D211-16Les matériels mentionnés à l'article D.