Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Code de l'éducation · articles R211-1 à R216-19 · 93 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat articles R211-1 à D211-16
- Chapitre II : Les compétences des communes articles D212-1 à D212-34
- Chapitre III : Les compétences des départements articles R213-1 à D213-30
- Chapitre IV : Les compétences des régions articles R214-1 à D214-12
- Chapitre V : Les compétences de la collectivité de Corse. article R215-1
- Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. articles D216-1 à R216-19
02Articles
Les 93 articles
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat › Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
Art. R211-1L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.- Art. R211-2Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
- Art. R211-3Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de…
- Art. R211-4Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R.
- Art. R211-5Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application de l'article L.
- Art. R211-6Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des…
- Art. R211-7L'Etat fournit le premier équipement matériel.
- Art. R211-8La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat › Section 2 : Carte scolaire › Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
Art. D211-9Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation…Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat › Section 2 : Carte scolaire › Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.
Art. D211-10Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.- Art. D211-11Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation.
- Art. D211-11-1Lorsque le conseil départemental décide, en application du deuxième alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat › Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Art. D211-12En application de l'article L.- Art. D211-13En application de l'article L.
- Art. D211-13-1En application de l'article L.
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat › Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.
Art. D211-14Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L.- Art. D211-15Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L.
- Art. D211-16Les matériels mentionnés à l'article D.
Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles › Sous-section 1 : Logement des instituteurs.
Art. D212-1Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D.- Art. D212-2La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D.
- Art. D212-3Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
- Art. D212-4Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :
- Art. D212-5Les prescriptions des articles D.
- Art. D212-6Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.
- Art. R212-7L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R212-8Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement :
- Art. R212-9Le montant de l'indemnité prévue à l'article R.
- Art. R212-10Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.
- Art. R212-11Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer…
- Art. R212-12Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.
- Art. R212-13Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une…
- Art. R212-14Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à…
- Art. R212-15Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public…
- Art. R212-16La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R.
- Art. R212-17Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil…
- Art. R212-18Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en…
- Art. R212-19Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles R.
Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles › Sous-section 2 : Logement des instituteurs de la ville de Paris.
Art. R212-20Le supplément communal prévu par l'article L.Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles › Sous-section 3 : Participation financière des communes.
Art. R212-21Cet article dispose qu'une commune doit participer financièrement à la scolarisation d'un enfant qui va à l'école dans une autre commune, dans trois situations précises.- Art. R212-22Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R.
- Art. R212-23L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les…
Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles › Sous-section 4 : Aménagement d'un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux de rénovation
Art. R212-23-1Pour l'application du second alinéa de l'article L.Chapitre II : Les compétences des communes › Section 2 : Caisse des écoles.
Art. R212-24Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.- Art. R212-25Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations…
- Art. R212-26Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R.
- Art. R212-27A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe…
- Art. R212-28Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L.
- Art. R212-29Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants.
- Art. R212-30Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité.
- Art. R212-31Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles…
- Art. R212-32Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 Euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et…
- Art. R212-33Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R.
- Art. R212-33-1Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième…
- Art. R212-33-2Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.
Chapitre II : Les compétences des communes › Section 3 : Collèges.
Art. D212-34Les dispositions des articles D.Chapitre III : Les compétences des départements › Section 1 : Collèges.
Art. R213-1Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du…- Art. R213-2Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
Chapitre III : Les compétences des départements › Section 2 : Transports scolaires › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
Art. R213-3Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R.Chapitre III : Les compétences des départements › Section 2 : Transports scolaires › Sous-section 3 : Procédure de consultation
Art. D213-29L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, la région, compétente en matière…- Art. D213-30La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L.
Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
Art. R214-1Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre…- Art. R214-1-1Pour l'application du deuxième alinéa du II bis de l'article L.
Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage › Sous-section 1 : Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Art. R214-2Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R.- Art. R214-3Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles R.
- Art. R214-4Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont fixées par les dispositions des articles R.
Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage › Sous-section 2 : Contrats pluriannuels d'objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance.
Art. D214-5Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil…- Art. D214-6Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées…
- Art. D214-7Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux articles L.
- Art. D214-8L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en…
Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
Art. D214-9Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L.- Art. D214-10Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux…
- Art. D214-11Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L.
- Art. D214-12L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment…
Chapitre V : Les compétences de la collectivité de Corse.
Art. R215-1Les règles relatives aux compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R.Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. › Section 1 : Dispositions générales
Art. D216-1La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement…- Art. D216-2Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième…
- Art. R216-3Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. › Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
Art. R216-4Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L.- Art. R216-5Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R216-6Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R216-7Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R216-8Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R216-9Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R216-10Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de…
- Art. R216-11Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
- Art. R216-12La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R.
- Art. R216-13En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles…
- Art. R216-14La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
- Art. R216-15Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur…
- Art. R216-16Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité…
- Art. R216-17Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par…
- Art. R216-18La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement.
- Art. R216-19Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des…