Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
Code de l'éducation · articles R211-1 à R211-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R211-1L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
- Art. R211-2Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
- Art. R211-3Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de…
- Art. R211-4Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R.
- Art. R211-5Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application de l'article L.
- Art. R211-6Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des…
- Art. R211-7L'Etat fournit le premier équipement matériel.
- Art. R211-8La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.