Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.

Code de l'éducation · articles R211-1 à R211-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R211-1L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
  2. Art. R211-2Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
  3. Art. R211-3Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de…
  4. Art. R211-4Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R.
  5. Art. R211-5Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application de l'article L.
  6. Art. R211-6Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des…
  7. Art. R211-7L'Etat fournit le premier équipement matériel.
  8. Art. R211-8La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.