Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
Code de l'éducation · articles D216-1 à R216-19 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles D216-1 à R216-3
- Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement articles R216-4 à R216-19
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. D216-1La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement…- Art. D216-2Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième…
- Art. R216-3Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
Art. R216-4Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L.- Art. R216-5Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R216-6Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R216-7Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R216-8Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R216-9Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R216-10Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de…
- Art. R216-11Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
- Art. R216-12La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R.
- Art. R216-13En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles…
- Art. R216-14La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
- Art. R216-15Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur…
- Art. R216-16Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité…
- Art. R216-17Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par…
- Art. R216-18La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement.
- Art. R216-19Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des…