Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.

Code de l'éducation · articles D216-1 à R216-19 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. D216-1La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement…
  2. Art. D216-2Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième…
  3. Art. R216-3Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
  4. Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement

    Art. R216-4Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L.
  5. Art. R216-5Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.
  6. Art. R216-6Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article R.
  7. Art. R216-7Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R.
  8. Art. R216-8Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article R.
  9. Art. R216-9Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R.
  10. Art. R216-10Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de…
  11. Art. R216-11Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
  12. Art. R216-12La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R.
  13. Art. R216-13En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles…
  14. Art. R216-14La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
  15. Art. R216-15Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur…
  16. Art. R216-16Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité…
  17. Art. R216-17Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par…
  18. Art. R216-18La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement.
  19. Art. R216-19Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des…