Section 1 : Dispositions générales.
Code de l'éducation · articles R234-1 à R234-15 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R234-1Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
- Art. R234-2Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
- Art. R234-3Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :
- Art. R234-4Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant.
- Art. R234-5La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans.
- Art. R234-6L'ordre du jour des séances du conseil académique de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat…
- Art. R234-7Le conseil académique de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
- Art. R234-8Le règlement intérieur du conseil académique de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil.
- Art. R234-9Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans…
- Art. R234-10Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
- Art. R234-11Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur.
- Art. R234-12La section comprend, outre son président :
- Art. R234-13Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
- Art. R234-14La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
- Art. R234-15La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.