Section 1 : Dispositions générales.
Code de l'éducation · articles R235-1 à R235-11-1 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R235-1Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
- Art. R235-2Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
- Art. R235-3Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans…
- Art. R235-4Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant.
- Art. R235-5Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département.
- Art. R235-6La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans.
- Art. R235-7L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de…
- Art. R235-8Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
- Art. R235-9Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
- Art. R235-10Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le…
- Art. R235-11Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :
- Art. R235-11-1Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R.