Section 1 : Dispositions générales.

Code de l'éducation · articles R235-1 à R235-11-1 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R235-1Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
  2. Art. R235-2Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
  3. Art. R235-3Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans…
  4. Art. R235-4Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant.
  5. Art. R235-5Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département.
  6. Art. R235-6La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans.
  7. Art. R235-7L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de…
  8. Art. R235-8Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
  9. Art. R235-9Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
  10. Art. R235-10Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le…
  11. Art. R235-11Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :
  12. Art. R235-11-1Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R.