Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale

Code de l'éducation · articles R235-1 à R235-30 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R235-1Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
  2. Art. R235-2Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
  3. Art. R235-3Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans…
  4. Art. R235-4Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant.
  5. Art. R235-5Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département.
  6. Art. R235-6La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans.
  7. Art. R235-7L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de…
  8. Art. R235-8Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
  9. Art. R235-9Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
  10. Art. R235-10Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le…
  11. Art. R235-11Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :
  12. Art. R235-11-1Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R.
  13. Section 2 : Dispositions particulières au département de Paris.

    Art. R235-12Le conseil de l'éducation nationale institué dans le département de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le…
  14. Art. R235-13Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
  15. Art. R235-14Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes :
  16. Art. R235-15Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris.
  17. Art. R235-16Les dispositions des articles R.
  18. Section 3 : Dispositions particulières aux circonscriptions départementales de Corse

    Art. R235-17Les dispositions des articles R.
  19. Art. R235-17-1Pour l'application en Corse des articles R.
  20. Art. R235-17-2Pour l'application en Corse du 1° de l'article R.
  21. Art. R235-17-3Pour l'application en Corse de l'article R.
  22. Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône

    Art. R235-18Les présidents du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône sont suppléés dans les conditions ci-après :
  23. Art. R235-19Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
  24. Art. R235-20Pour chaque membre titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant.
  25. Art. R235-21La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans.
  26. Art. R235-22Les maires sont désignés par l'association représentative des maires de la circonscription départementale du Rhône ou, à défaut, élus par le collège des maires de la circonscription départementale…
  27. Art. R235-23Siège en outre, à titre consultatif, un délégué de l'éducation nationale pour la circonscription départementale du Rhône nommé par le préfet du Rhône.
  28. Art. R235-24L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des…
  29. Art. R235-25Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est préparé conjointement par le préfet du Rhône, par le président du conseil…
  30. Art. R235-26Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par le conseil…
  31. Art. R235-27Pour chaque point de l'ordre du jour, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres admis à participer à la délibération en vertu de l'article R.
  32. Art. R235-28I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l'organisation et au…
  33. Art. R235-29Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut créer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R.
  34. Art. R235-30Au sens de la présente section, la circonscription départementale du Rhône s'entend du territoire formé par le département du Rhône et la métropole de Lyon.